Règlement d’application de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 66

 

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version anglaise


 

Règlement d’application de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial
pris par le gouverneur en conseil
en vertu de l’article 66 de la
Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial
S.N.S. 2023, ch. 10
Décret en conseil no 2024-321 (en vigueur le 15 août 2024),
règlement de la Nouvelle-Écosse 171/2024

 

1
Le présent règlement peut être cité : Règlement d’application de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial pris par le gouverneur en conseil.


Définitions

2
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement
 
« Loi » La Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial. (Act)
 
« personne autorisée » Personne autorisée à recevoir un enseignement en français langue première en vertu de l’article 3. (authorized person)


Personne autorisée

3
En plus des enfants de parents ayants droit, toutes les personnes suivantes sont autorisées à recevoir un enseignement en français langue première :
 
a)
l’enfant
 
(i)
dont l’un des grands-parents parle français ou a parlé français au cours de sa vie,
 
(ii)
qui parle, lit et écrit en français à son niveau scolaire,
 
(iii)
dont l’un des parents, à la fois :
 
(A)
est un citoyen canadien,
 
(B)
s’engage à faire la promotion de la langue française chez son enfant tout au long de sa scolarité;
 
b)
l’enfant
 
(i)
dont l’un des parents n’est pas citoyen canadien,
 
(ii)
qui répond à tous les critères suivants :
 
(A)
il parle, il lit et il écrit en français à son niveau scolaire,
 
(B)
il vit dans une maison où le français est parlé;
 
c)
l’élève qui participe à un programme d’échanges internationaux qui parle, lit et écrit en français à son niveau scolaire;
 
d)
l’enfant d’un parent biologique qui n’est pas un ayant droit, mais qui vit avec un citoyen canadien qui est un ayant droit.


Inscription au programme d’enseignement en français langue première

4
(1)
Le parent ayant droit ou le parent d’une personne autorisée qui souhaite inscrire un enfant à un programme d’enseignement en français langue première doit déposer auprès du Conseil une déclaration établie selon la formule prévue à l’annexe A.
 
(2)
Le Conseil peut demander au parent d’un enfant des renseignements supplémentaires au sujet d’un enfant que le parent souhaite inscrire à un programme d’enseignement en français langue première et doit, sous réserve du paragraphe (3), utiliser ces renseignements pour déterminer si le parent de l’enfant est un parent ayant droit ou si l’enfant est une personne autorisée.
 
(3)
Le ministre peut examiner toute déclaration déposée auprès du Conseil en application du paragraphe (1) et tous renseignements supplémentaires fournis par le parent en application du paragraphe (2) et décider de manière définitive si le parent de l’enfant est un parent ayant droit ou si l’enfant est une personne autorisée, et la décision du ministre l’emporte sur toute décision prise par le Conseil en application du paragraphe (2).
 
(4)
Un enfant ne peut être inscrit à un programme d’enseignement en français langue première que si une déclaration a été déposée auprès du Conseil en application du paragraphe (1) et que le parent de l’enfant a été reconnu comme un parent ayant droit ou l’enfant a été reconnu comme une personne autorisée.


Classes, établissements et programmes de français langue première

5
(1)
Si le Conseil fait une planification préliminaire en vue de la création d’une nouvelle classe composée d’enfants de parents ayants droit qui ne sont pas inscrits à un programme d’enseignement en français langue première :
 
a)
il peut procéder à une préinscription des enfants de parents ayants droit afin de déterminer la demande en vue de l’instruction dans le cadre du programme d’enseignement en français langue première;
 
b)
il doit tenir compte de tous les éléments suivants lors de l’élaboration du programme d’enseignement en français langue première :
 
(i)
la proximité de ses classes ou établissements existants aux enfants de parents ayants droit qui seraient regroupés en une nouvelle classe,
 
(ii)
le nombre attendu d’enfants de parents ayants droit qui s’inscriraient au programme,
 
(iii)
tous autres facteurs pertinents.
 
(2)
Avant d’établir de nouvelles classes de français langue première pour les enfants de parents ayant droit qui ne sont pas inscrits à un programme d’enseignement en français langue première, le Conseil doit prendre toutes les mesures suivantes :
 
a)
avoir une discussion avec l’entité scolaire de la région où il est proposé d’établir la classe au sujet du désir d’établir une classe dans la région;
 
b)
obtenir l’approbation du ministre à l’égard de tout ce qui suit :
 
(i)
le nombre prévu d’enfants de parents ayants droit dans la classe,
 
(ii)
le rassemblement des enfants visés au sous-alinéa (i) en une classe.
 
(3)
Afin de déterminer s’il est possible de réunir un nombre suffisant d’enfants de parents ayants droit pour constituer une classe, le ministre peut examiner s’il y a suffisamment d’enfants de parents ayants droit, tant sur le plan géographique que par niveau scolaire, en tenant compte des facteurs suivants :
 
a)
la proximité des classes et des établissements existants à la région;
 
b)
le nombre d’enfants de parents ayants droit dans la région;
 
c)
la possibilité d’inscriptions futures;
 
d)
les distances sur lesquelles les enfants des parents ayants droit doivent être transportés;
 
e)
l’âge des enfants des parents ayants droit.
 
(4)
Les plans de mise en œuvre des cours et des programmes adoptés par le Conseil doivent d’abord être approuvés par le ministre.


Transport des élèves

6
(1)
En application de l’alinéa 12n) de la Loi, le Conseil doit fournir aux élèves qui relèvent de sa compétence un service de transport soit en fournissant le service lui-même soit en prenant des mesures pour qu’une personne fournisse le service, si l’une des conditions suivantes s’applique et que le Conseil estime que le transport des élèves est nécessaire :
 
a)
un ou plusieurs élèves résident à plus de 3,6 km de l’école à laquelle ils doivent être transportés;
 
b)
un ou plusieurs élèves doivent être transportés en raison de besoins particuliers, peu importe l’endroit où ils résident par rapport à l’école.
 
(2)
Le Conseil doit, au plus tard le 15 avril de l’année où il offre pour la première fois un programme d’enseignement en français langue première, préparer, pour approbation par le ministre, un plan écrit décrivant les moyens par lesquels il se propose de remplir ses obligations prescrites par la Loi en matière de transport des élèves.


Paiement pour la mise en pension d’élèves

7
En application de l’alinéa 12o) de la Loi, le Conseil doit acquitter les frais de mise en pension de l’élève qui fréquente une école offrant un programme d’enseignement en français langue première si tous les critères suivants sont remplis :
 
a)
l’école est une école publique;
 
b)
le Conseil a approuvé l’inscription de l’élève à l’école;
 
c)
le Conseil estime qu’il est impossible de transporter l’élève vers l’école qu’il fréquenterait normalement ou dans laquelle il est inscrit;
 
d)
le Conseil estime que les frais de mise en pension sont raisonnables.


Rémunération et dépenses

8
(1)
Le Conseil peut verser une allocation annuelle à un membre du Conseil pour l’exercice d’un des rôles suivants, allocation qui n’est pas supérieure au taux correspondant prévu au tableau suivant :
Rôle Allocation annuelle maximale
Membre 14 400 $
Vice-président 16 400 $
Président 22 000 $
 
(2)
Au plus tard le 31 juillet de l’année de l’élection des membres qui est prescrite à l’article 26 de la Loi, le ministre doit retenir les services d’une personne pour qu’elle effectue un examen indépendant de l’allocation annuelle maximale prévue au paragraphe (1).
 
(3)
À l’issue de l’examen indépendant décrit au paragraphe (2), la personne qui l’a effectué fait au ministre une recommandation sur le montant de l’allocation annuelle maximale, recommandation qui tient compte de tout ce qui suit :
 
a)
les taux de rémunération similaires pour des membres similaires de conseils d’administration dans toute la province ou tout le pays;
 
b)
la charge de travail des membres;
 
c)
la responsabilisation des membres;
 
d)
le recrutement de membres et leur maintien.
 
(4)
Après l’achèvement de l’examen indépendant décrit au paragraphe (2), et après avoir reçu la recommandation décrite au paragraphe (3), le ministre peut accepter, rejeter ou modifier l’allocation annuelle maximale prévue au paragraphe (1) conformément à la recommandation qui lui est faite en application du paragraphe (3).
 
(5)
Si le ministre modifie l’allocation annuelle maximale en l’augmentant, la nouvelle allocation annuelle maximale remplace les montants prévus au paragraphe (1) à compter de la date de prise d’effet que fixe le ministre, et le Conseil peut rajuster l’allocation annuelle versée à la date de prise d’effet ou par la suite à un montant qui ne dépasse pas le montant de la nouvelle allocation annuelle maximale.
 
(6)
Le Conseil peut rembourser aux membres les dépenses engagées dans l’exercice des fonctions exigées d’un membre aux taux maximaux prévus dans la politique applicable aux employés provinciaux.


Composition et réunions du comité d’audit du Conseil

9
(1)
Au présent article et aux articles 10 et 11, « comité d’audit » s’entend du comité d’audit constitué par le Conseil en application de l’article 60 de la Loi.
9
(2)
Le comité d’audit doit être composé d’au moins trois membres qui satisfont à tous les critères suivants :
 
a)
ils ne doivent pas être employés par le Conseil ou avoir été employés par le Conseil dans l’année qui précède leur nomination au comité d’audit;
 
b)
ils doivent être membres du Conseil.
 
(3)
Malgré le paragraphe (2), peut être membre du comité d’audit une personne qui n’est pas membre du Conseil, si le Conseil estime souhaitable de compléter l’expertise financière des autres membres du comité d’audit par l’expertise financière du non membre.
 
(4)
Le comité d’audit doit se réunir aussi souvent qu'il est nécessaire pour exercer ses fonctions, et au moins 2 fois au cours de chaque année financière du Conseil.


Mandat du comité d’audit

10
Le comité d’audit doit aider le Conseil dans la surveillance et le maintien des contrôles internes des activités du Conseil en effectuant toutes les tâches suivantes :
 
a)
examiner le rapport annuel, tout autre rapport et toutes autres conclusions ou recommandations de l’auditeur ou de toute autre personne effectuant un examen de la gestion financière et des contrôles internes du Conseil;
 
b)
examiner la réponse de la direction au rapport annuel, à tout autre rapport et à toutes autres conclusions ou recommandations visés à l’alinéa a);
 
c)
assurer le suivi des mesures correctives et autres mesures prises par le Conseil en réponse au rapport annuel, à tout autre rapport et à toutes autres conclusions ou recommandations visés à l’alinéa a);
 
d)
examiner toute autre question selon les directives du Conseil ou toute autre question qui, selon le comité d’audit, doit être examinée;
 
e)
présenter un rapport au Conseil lorsque le comité d’audit le juge approprié, et au moins un rapport par année financière, rapport qui comprend les conclusions et les recommandations du comité d’audit.


Collecte de renseignements par le comité d’audit et procédures du comité d’audit

11
(1)
Le comité d’audit doit avoir libre accès, en tout temps, aux rapports, dossiers, documents, livres, comptes et pièces justificatives du Conseil et a le droit de recevoir des dirigeants et employés du Conseil les renseignements et les explications que le comité d’audit estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et les fonctionnaires et employés du Conseil doivent fournir promptement l’accès, les renseignements ou les explications requis.
 
(2)
Pour l’application du paragraphe (1), le dirigeant principal des finances du Conseil coordonne la remise de rapports, de dossiers, de documents, de livres, de comptes et de pièces justificatives au comité d’audit.
 
(3)
Le comité d’audit peut, s’il le juge approprié, rencontrer en l’absence du personnel du Conseil l’auditeur qui effectue l’audit annuel ou toute autre personne qui effectue un examen de la gestion financière et des contrôles internes du Conseil.
 
(4)
Le comité d’audit doit, à la demande de l’auditeur qui effectue l’audit annuel ou de toute autre personne qui effectue un examen de la gestion financière et des contrôles internes du Conseil, rencontrer en l’absence du personnel du Conseil l’auditeur ou l’autre personne.


Définition du terme « activités commerciales »

12
Pour l’application de l’article 45 de la Loi, fait partie des « activités commerciales » du Conseil la conclusion d’une entente avec une personne en vue de lui permettre, moyennant des frais, de placer des affiches publicitaires dans une école dirigée par le Conseil.

 


Annexe A Déclaration d’un parent ayant droit ou d’un parent d’une personne
autorisée souhaitant inscrire un enfant à un programme d’enseignement en français
langue première offert par le Conseil scolaire acadien provincial


Enfant

Nom :
École actuelle :
Adresse :
École demandée :
Date de naissance :
Niveau actuel :

Niveau demandé :


Parent(s)/Tuteur(s)

Nom :
Adresse :
Téléphone :    Bureau
                     Maison
Nom :
Adresse :
Téléphone :    Bureau
                     Maison


Veuillez fournir les renseignements suivants. Ces renseignements serviront à déterminer si vous êtes un parent ayant droit au regard de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial.


VEUILLEZ INDIQUER L’ÉNONCÉ QUI CORRESPOND À VOTRE SITUATION :

Je suis citoyen du Canada
et
OUI/NON
 
a)
ma première langue apprise et encore comprise est le français
OUI/NON
 
b)
j’ai reçu mon instruction, au niveau primaire, au Canada dans un programme d’enseignement en français langue première
OUI/NON
 
c)
l’un de mes enfants a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, au Canada dans un programme d’enseignement en français langue première
OUI/NON
 


Remarque : Vous ne pouvez être considéré comme parent ayant droit que si vous êtes citoyen canadien et que vous répondez « oui » à au moins a), b) ou c).


VEUILLEZ FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS SI L’UN DES PARENTS RÉPOND AU CRITÈRE ÉNONCÉ À L’ALINÉA b) OU c) :


Nom de l’école fréquentée :
Adresse :
Date de fréquentation :

 


 

Veuillez fournir les renseignements suivants. Ces renseignements serviront à déterminer si l’enfant est une personne autorisée au regard de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial.
 

POUR LES PERSONNES AUTORISÉES DE CATÉGORIE 1 OU 2

Je suis citoyen du Canada
et, dans l’affirmative,
OUI/NON
a)
mon enfant a un grand-parent qui parle français ou qui a parlé français au cours de sa vie et
OUI/NON
 
b)
mon enfant parle, lit et écrit en français à son niveau scolaire et
OUI/NON
 
c)
je m’engage à faire la promotion de la langue française chez mon enfant tout au long de sa scolarité
OUI/NON
 

et, sinon,

a)
mon enfant parle, lit et écrit en français à son niveau scolaire et
OUI/NON
 

PERSONNE

b)
mon enfant vit dans une maison où l’on parle français
OUI/NON
 


PERSONNE AUTORISÉE DE CATÉGORIE 3

Je suis un étudiant qui participe à un programme d’échanges internationaux et je parle, lis et écris en français à mon niveau scolaire
OUI/NON
 

OU

Mon enfant est un étudiant qui participe à un programme d’échanges internationaux et il parle, lit et écrit en français à son niveau scolaire scolaire
OUI/NON
 


PERSONNE AUTORISÉE DE CATÉGORIE 4

L’enfant vit avec moi et je suis citoyen canadien
et
OUI/NON
 
a)
ma première langue apprise et encore comprise est le français
OUI/NON
 
b)
j’ai reçu mon instruction, au niveau primaire, au Canada dans un programme d’enseignement en français langue première
OUI/NON
 


Remarque : Vous ne pouvez être considéré comme ayant droit que si vous êtes citoyen canadien et que vous répondez « oui » à au moins a) ou b).


VEUILLEZ FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS SI VOUS RÉPONDEZ AU CRITÈRE ÉNONCÉ À L’ALINÉA b) :

Nom de l’école fréquentée :
Adresse :
Date de fréquentation :

 



Je demande que le Conseil scolaire acadien provincial fournisse à l’enfant susmentionné son instruction dans un programme d’enseignement en français langue première. Je déclare que les renseignements que j’ai fournis dans le présent formulaire sont véridiques et exacts et je suis prêt à fournir tout renseignement demandé par le Conseil scolaire acadien provincial pour établir que mon enfant a le droit de suivre un programme d’enseignement en français langue première offert par le Conseil scolaire acadien provincial.

Signature :
Nom (en lettre moulées) :
Date :


(Le présent formulaire est offert en français et en anglais.)