Règlement ministériel d’application de a Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial pris en vertu de l’article 65

 

La traduction de ce document n’est pas officielle.

On n’offre aucune garantie en ce qui a trait à l’exactitude de cette traduction non officielle.

Le lecteur qui utilise cette traduction non officielle reconnait que, dans l’éventualité de différences entre cette traduction et la version anglaise des règlements, la version anglaise l’emporte dans tous les cas.

Les règlements sont souvent modifiés. La présente consolidation reflète les règlements en date du 15 aout 2024.

Pour la version officielle des règlements, consultez les documents originaux dans les dossiers du Registry of Regulations ou dans les publications de la Royal Gazette Part II.

version anglaise


 

Règlement ministériel d’application de
a Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial
pris en vertu de l’article 65 de la
Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial
S.N.S. 2023, ch. 10
Règlement de la Nouvelle Écosse 175/2024 (en vigueur le 15 août 2024)

 


 

Titre abrégé

1
Le présent règlement peut être cité : Règlement ministériel d’application de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial.


Definitions

2
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
  • « appel » Appel interjeté auprès d’un arbitre en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi. (appeal)
  • « arbitre » Arbitre nommé pour entendre l’appel d’une décision du Conseil d’infliger à un membre une mesure de blâme. (adjudicator)
  • « Loi » La Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial. (Act)
  • « membre » Membre du Conseil scolaire acadien provincial. (member)
  • « ministre » Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. (Minister)


Forme de serment d’entrée en fonction pour les membres du Conseil

3
Le serment d’entrée en fonction réglementaire visé au paragraphe 27(1) de la Loi que doivent prêter les membres est le serment d’entrée en fonction énoncé à l’annexe A.


Appel concernant une mesure de blâme

4
(1)
Le membre qui interjette un appel doit remettre un avis d’appel écrit au Conseil et au ministre au plus tard 20 jours après la date de la décision du Conseil d’infliger une mesure de blâme.
 
(2)
Lorsqu’il reçoit un avis d’appel en vertu du paragraphe (1), le ministre doit nommer un arbitre qui est un membre praticien en règle du Barreau de la Nouvelle Écosse pour entendre l’appel.
 
(3)
L’arbitre doit recevoir la rémunération et le remboursement de ses dépenses que détermine le ministre.
 
(4)
Pendant l’audition de l’appel, l’arbitre doit donner au Conseil et au membre à qui a été infligée une mesure de blâme l’occasion d’être entendus.
 
(5)
Au plus tard 30 jours après la dernière journée de l’audience sur l’appel, l’arbitre doit signer sa décision et en remettre une copie accompagnée de ses motifs aux personnes suivantes : 
 
 
a)
le membre qui a interjeté appel de la mesure de blâme;
 
 
b)
le Conseil;
 
 
c)
le ministre.


Contenu obligatoire du règlement de procédure

5
Le règlement régissant le fonctionnement des réunions du Conseil et pourvoyant au maintien de l’ordre à ses réunions prescrit au paragraphe 36(1) de la Loi doit contenir, à tout le moins, les dispositions énoncées à l’annexe B ou des dispositions ayant un effet semblable.


Contenu obligatoire du code de déontologie

6
Le code de déontologie prescrit à l’alinéa 12al) de la Loi doit contenir, à tout le moins, les dispositions énoncées à l’annexe C.


Rapport sur les rémunérations et dépenses

7
(1)
Le Conseil doit établir et publier chaque année un rapport qui indique les totaux de tous les paiements qu’il a effectués à ses employés ou pour leur compte conformément aux prescriptions de la loi intitulée Public Sector Compensation Disclosure Act.
 
(2)
Le Conseil doit établir et publier chaque année un rapport qui indique les totaux de tous les paiements qu’il a effectués à ses membres ou pour leur compte, qui contient notamment les éléments suivants :
 
 
(a)
les honoraires, les traitements, les allocations et les autres rémunérations au sens du terme compensation défini dans la loi intitulée Public Sector Compensation Disclosure Act;
 
 
(b)
les paiements faits au titre des dépenses, y compris les dépenses liées aux déplacements, aux conférences, aux réunions et aux séminaires de perfectionnement professionnel;
 
 
(c)
le nom du membre;
 
 
(d)
le montant du paiement effectué, directement ou indirectement, au membre ou à son profit.
 
(3)
La copie du rapport visé au paragraphe (2) doit être mise à la disposition du public au bureau du Conseil pour sa consultation et doit être publiée annuellement sur le site Web du Conseil et demeurer affichée ou pouvoir être examinée pendant une période minimale de sept ans.


Système de gestion financière

8
Le manuel de gestion financière que prescrit le ministre à l’occasion constitue le système de gestion financière approuvé en matière de prévisions, de tenue des livres et de comptabilité que devra adopter le Conseil, de forme et de modalités de conservation et de tenue de l’ensemble des prévisions, livres comptables, registres, dossiers, archives, pièces justificatives, reçus et autres livres et documents se rapportant à son actif, à son passif, à ses recettes et à ses dépenses, ainsi qu’en matière de modalités de reddition de comptes applicables à l’intégralité de ses fonds et de son argent.


Annexe A : Serment d’entrée en fonction des membres du Conseil
paragraphe 27(1) de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial)

Je, (nom au complet du membre), (déclare sous serment ou affirme solennellement) ce qui suit :
  • je ne suis pas inadmissible au regard d’une loi à occuper la charge de membre du Conseil scolaire acadien provincial et, si je deviens inadmissible au cours de mon mandat, j’en aviserai immédiatement le secrétaire du Conseil scolaire acadien provincial;
  • je m’acquitterai de mes fonctions de membre du Conseil scolaire acadien provincial véritablement, fidèlement, de manière impartiale et au mieux de mes capacités;
  • je n’ai pas reçu, et je ne recevrai pas, de paiement ou de récompense ou de promesse de paiement ou de récompense en vue de l’exercice de partialité ou autre exécution abusive des fonctions de ma charge de membre du Conseil scolaire acadien provincial;
  • je communiquerai tout intérêt pécuniaire, direct ou indirect, comme le prescrit la loi intitulée Municipal Conflict of Interest Act et conformément à celle-ci;
  • je me conformerai aux dispositions du code de déontologie et du règlement de procédure adoptés par le Conseil scolaire acadien provincial et je respecterai ces dispositions.
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement)
à ____________________________________,
dans le comté/la municipalité régionale
de___________________________________, le
_______________________ 20___, devant moi

_______________________________________
Juge/Juge de paix
 


Annexe B : Dispositions obligatoires du règlement de procédure
(paragraphe 36(1) de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial)


Départ d’un membre avant la fin de la réunion

(1)
Un membre du Conseil ne doit pas quitter une réunion avant la fin de celle-ci s’il n’a pas pris l’une des mesures suivantes :
 
(a)
informé le président ou le secrétaire avant le début de la réunion qu’il prévoit partir plus tôt;
 
(b)
obtenu, au cours de la réunion, la permission du président de partir plus tôt;
 
(c)
obtenu, au cours de la réunion, une résolution du Conseil lui permettant de partir plus tôt.
(2)
Le membre du Conseil qui quitte une réunion avant sa fin sans respecter les exigences prévues au paragraphe (1) est considéré comme étant absent sans motif raisonnable pendant toute la réunion du Conseil, et l’absence est considérée comme une absence pour l’application de l’article 30 de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial.


Quorum

(3)
Si le quorum n’est plus atteint lors d’une réunion, le président doit ordonner la suspension des activités du Conseil pendant 15 minutes, après quoi il doit rouvrir la réunion, et le secrétaire doit consigner le nom des membres qui ne sont pas revenus à la réunion et qui ne se sont pas conformés aux exigences prévues au paragraphe (1).
(4)
Le membre du Conseil qui quitte une réunion sans respecter les exigences prévues au paragraphe (1) ne doit pas être compté dans le calcul des votants admissibles pour constituer le quorum pour le reste de la réunion.
(5)
Si le quorum ne peut pas être atteint 15 minutes après que le Conseil a suspendu ses activités du fait que le quorum n’était plus atteint, le président doit ajourner la réunion.


Motion en infliction d’un blâme à un membre du Conseil

(6)
La motion en infliction d’un blâme à un membre du Conseil constitue une motion principale qui peut être débattue et modifiée et qui exige la majorité (2/3) des voix des membres du Conseil, mais la motion ne peut faire l’objet d’un nouvel examen.
(7)
La motion en infliction d’un blâme à un membre du Conseil doit être débattue à huis clos, mais le vote sur la motion doit être tenu publiquement.
(8)
La motion en infliction d’un blâme doit être présentée par écrit et signée par les membres qui l’ont proposée et appuyée, et elle doit comporter les éléments suivants :
 
(a)
une déclaration qui inclut ce qui suit :
 
 
(i)
l’infraction présumée au code de déontologie du Conseil,
 
 
(ii)
les raisons précises à l’appui de cette prétention,
 
 
(iii)
la mesure de blâme proposée prévue au paragraphe 31(1) de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial;
 
(b)
toute documentation à l’appui.
(9)
Pour inclure une motion en infliction d’un blâme à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire, un membre du Conseil doit la présenter au secrétaire au moins 7 jours avant la date de la réunion.
(10)
Le secrétaire doit immédiatement remettre la motion en infliction d’un blâme au membre du Conseil qui en fait l’objet.
(11)
Le membre du Conseil qui fait l’objet d’une motion en infliction d’un blâme peut fournir une réponse écrite à l’avis de motion, et le secrétaire doit remettre cette réponse aux autres membres du Conseil avant la réunion ordinaire au cours de laquelle la motion sera examinée.
(12)
Le membre du Conseil qui fait l’objet d’une motion en infliction d’un blâme a le droit de s’exprimer au sujet de la motion pendant les débats la visant.
(13)
Au cours des débats visant une motion en infliction d’un blâme, un membre du Conseil peut présenter une motion en prolongation de la durée maximale des débats qui est par ailleurs prescrite dans un règlement de procédure, et la motion nécessite une majorité (2/3) des voix des membres présents.
(14)
Le président ou le vice-président doit céder son siège à un autre membre du Conseil dans les circonstances suivantes :
 
(a)
il fait l’objet d’une motion en infliction d’un blâme;
 
(b)
pour participer au débat d’une motion en infliction d’un blâme.
(15)
Le membre du Conseil qui fait l’objet d’une motion en infliction d’un blâme peut voter sur la motion.
(16)
S’agissant d’une motion en infliction d’un blâme, le président de la réunion doit demander un vote par appel nominal.
(17)
Le procès-verbal d’une réunion à laquelle un membre du Conseil se voit infliger un blâme en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial doit contenir tous les renseignements suivants :
 
(a)
le nom au complet du membre du Conseil à qui est infligée une mesure de blâme;
 
(b)
la nature de la mesure de blâme;
 
(c)
les raisons justifiant la mesure de blâme.


Annexe C : Dispositions obligatoires du code de déontologie
(alinéa 12al) de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial)


Le code de déontologie complète le droit

(1)
Le présent code de déontologie s’applique avec les lois provinciales en vigueur qui régissent la conduite des membres du Conseil et comme complément à celles-ci, y compris les lois suivantes :

la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial;

la loi intitulée Municipal Conflict of Interest Act;

la loi intitulée Municipal Elections Act;

la loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act.

(2)
Le Code criminel (Canada) régit également la conduite des membres du Conseil.


Traitement des autres membres

(3)
Les membres du Conseil doivent faire preuve de respect envers les autres dans leurs communications verbales et non verbales et collaborer avec les autres membres du Conseil et du personnel dans un esprit de coopération, peu importe leurs divergences d’opinions, agir avec courtoisie et respect à l’égard de tous et favoriser le libre échange d’opinions différentes.
(4)
Les membres du Conseil ne doivent engager aucune mesure délibérée en vue d’humilier un autre membre du Conseil ou un membre du personnel.


Confidentialité des renseignements

(5)
Les membres du Conseil doivent respecter la stricte confidentialité des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de leurs fonctions, qu’il s’agisse de renseignements obtenus sous forme orale ou écrite, et doivent s’abstenir de faire ce qui suit, sauf lorsque la loi le prescrit ou le Conseil l’autorise :
 
(a)
communiquer les renseignements par tout moyen à toute autre personne qu’un autre membre du Conseil;
 
(b)
utiliser les renseignements pour réaliser un gain personnel ou autre.
(6)
Au paragraphe (5), « renseignements confidentiels » vise notamment ce qui suit :
 
(a)
des renseignements dont dispose le Conseil ou un membre du Conseil qu’il est interdit au Conseil ou au membre du Conseil de communiquer ou qu’il doit refuser de communiquer en application de la loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act ou de toute autre loi, y compris les renseignements personnels et les renseignements qui sont communiqués à titre confidentiel, au sens où les termes personal information et information supplied in confidence sont employés dans la loi intitulée Freedom of Information and Protection of Privacy Act;
 
(b)
les renseignements se rapportant au contenu ou au fond des délibérations sur toute question qui fera l’objet ou qui a fait l’objet de discussions lors d’une réunion tenue à huis clos en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial, sauf si les renseignements ont fait l’objet de discussions lors d’une réunion publique ou que les renseignements ont été communiqués au public.